Déclaration de Biscaya sur le droit à l´environnement
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Déclaration de Bizcaye sur le droit á l´environnment

Le Séminaire International sur le droit à l’environnement, tenu à Bilbao du 10 au 13 février 1999 sous les auspices de l’UNESCO et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme,

ATTENDU que déjà en 1972, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain, dans son Principe I, a proclamé que l’homme a le droit fondamental à la liberté, l’égalité et la jouissance de conditions de vie convenables dans un milieu de qualité qui lui permette de mener une vie digne et de jouir du bien-être, et qu’il a l’obligation solennelle de protéger et améliorer le milieu pour les générations présentes et futures,

ATTENDU qu’ultérieurement, la Déclaration de Rio de Janeiro sur l’Environnement et le Développement de 1992, a signalé que les êtres humains constituent le centre des soucis concernant le développement durable, et qu’ils ont droit à une vie salutaire et productive en harmonie avec la nature,

ATTENDU que des instruments à caractère régional, tels que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, le Protocole de San Salvador sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1988, et la Convention sur l’Accès à l’Information, la Participation Publique à la prise de Décisions et l’Accès à la Justice sur les Questions Environnementales, adoptée par la Quatrième conférence Ministérielle pour l’Environnement en Europe tenue au Danemark du 23 au 25 juin 1998, ont également développé le principe avancé de la sorte,

ATTENDU que, de même, la Convention sur la Diversité Biologique de 1992, la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique de 1992, la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertisation aux Pays Frappés par une Sécheresse Grave et/ou Désertisation, notamment en Afrique de 1994, et la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail sur les Peuples Indigènes et Tribaux dans les pays indépendants de 1989,

ATTENDU que la Résolution 45/94, adoptée le 14 décembre 1990 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, déclare que toute personne a le droit à vivre dans un environnement convenable pour garantir sa santé et son bien-être,

ATTENDU que l’Institut de Droit International, lors de sa séance à Strasbourg en 1997, a déclaré que “tout être humain a le droit à vivre dans un environnement sain”,

ATTENDU que de plus en plus de Constitutions nationales proclament le droit à l’environnement,

SOULIGNANT que le droit à l’environnement est inhérent à la dignité de toute personne, et qu’il est nécessairement lié à la garantie des autres droits de l’homme, y compris, notamment, le droit au développement,

SOULIGNANT l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme,

RECONNAISSANT que le droit à l’environnement peut être exercé aussi bien à titre individuel qu’en association avec d’autres personnes, vis à vis des pouvoirs publics, et qu'il doit être protégé par l’action solidaire de tous les acteurs de la vie sociale: individus, communautés, pouvoirs publics et institutions privées,

ATTENDU que l’on ne peut pas exercer le droit à l’environnement si on ne dispose pas d’information en quantité et qualité suffisantes,

SOULIGNANT la nécessité de reconnaître le droit de l’homme à l’environnement dans un instrument juridique à portée universelle,

PROPOSE, par conséquent, à la Communauté Internationale et en particulier aux Nations Unies et aux Organisations à caractère mondial et régional, d’examiner la Déclaration de Biscaye sur le droit à l’environnement et, le cas échéant, d’adopter les mesures pertinentes pour la reconnaissance effective de ce droit,


Article 1. Droti à l´environnement
Toute personne, aussi bien à titre individuel qu’en association avec d’autres, a le droit de jouir d’un environnement sain et écologiquement équilibré.

Le droit à l’environnement est un droit qui peut être exercé vis-à-vis des pouvoirs publics et des institutions privées, quel qu’en soit le statut juridique en vertu du Droit national et international.

Le droit à l’environnement doit être exercé d’une manière compatible avec les autres droits de l’homme, y compris le droit au développement.

Toute personne a droit à l’environnement, sans aucune sorte de discrimination pour des raisons de race, couleur de peau, genre, langue, religion, opinion politique ou de toute autre nature.


Article 2. Devoir de protection de l´environnement

Toute personne, aussi bien à titre individuel qu’en association avec d’autres, a le devoir de protéger l’environnement et d’en promouvoir la protection sur le plan national et international.

Les pouvoirs publics et les organisations internationales ont la responsabilité de protéger et, le cas échéant, de restaurer l’environnement par tous les moyens compris dans leur domaine de compétence. Ils se déchargeront de cette responsabilité notamment par le biais de:

- La protection, la conservation, la restauration éventuelle, et la prévention de la détérioration de la biosphère, géosphère, hydrosphère et atmosphère.

- L’emploi rationnel et durable des ressources naturelles.

- La promotion de modèles de production et de consommation qui contribuent au développement durable.


Article 3. Droit à l´environnment générations futures
Les générations futures ont droit à hériter un environnement sain et écologiquement équilibré.

L’État a l’obligation de surveiller la qualité et la diversité de l’environnement et, en particulier, d’évaluer d’avance les conséquences à long terme sur l’environnement de la réalisation ou l’exécution de grands projets.


Article 4. Transparence administrative et droits des personnes en matière d´environnement
Les procédures de décision des pouvoirs publics et des organismes internationaux sur les affaires en rapport avec l’environnement, seront gouvernées par le principe de transparence. Ce principe exige la reconnaissance des droits de participation, d’accès à l’information et à être informé.

Toute personne a le droit, par elle même, en association avec d’autres ou à travers ses représentants, à participer à l’élaboration des politiques publiques et de toute mesure concernant l’environnement.

De même, toute personne a droit à accéder à l’information sur l’environnement sans nécessité d’accréditer un intérêt déterminé. Ce droit ne pourra être limité que pour des raisons justifiées et légalement établies.

Le droit à être informé sera garanti, en outre, au moyen de la publication et la diffusion de rapports réguliers sur l’état de l’environnement.


Article 5. Droti á un recours effectif
Toute personne ou groupe de personnes dont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré ait été violé, ou que possède des informations sur cette violation, devra avoir un recours effectif par-devant une instance nationale et internationale.


Article 6. Droit á la réparation

Toute personne ou groupe de personnes dont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré ait été violé ou qui aurait subi un dommage environnemental aura droit à exiger et obtenir la réparation correspondante, sans préjudice de la restauration de l’environnement.


Article 7. Education et sensibilisation sur l´environnement

L’éducation et la sensibilisation, à tous les niveaux et par tous les moyens, doivent conférer aux personnes la capacité de jouer un rôle utile concernant la protection de l’environnement.

Les États et les organisations internationales devraient adopter les mesures éducatives nécessaires pour garantir le respect et la protection du droit des personnes à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Les mesures visées par l’alinéa précédent devraient inclure des programmes d’enseignement et d’éducation, avec la collaboration des organisations non gouvernementales.


Article 8. Responsabilité commune
En accord avec les principes de solidarité internationale et de responsabilité commune mais différenciée concernant la protection de l’environnement, les pays développes devraient renforcer la coopération avec les pays en voie de développement.


Article 9. Application du droit à l´environnement
Les États et les organisations internationales devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré reconnu par cette Déclaration.

Les pouvoirs publics devraient élaborer et maintenir à jour l’information sur l’environnement qui les concerne, en établissant es systèmes pour son recueil et sa classification. Cette information concernera de même les activités existantes ou en projet susceptibles d’avoir un effet sur l’environnement.

À Bilbao, le 12 février 1999



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